Texte pseudonymisé

Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

No. Rôle: TAL-2026-05854

No. 2026TALREFO/00384

du 5 août 2026

 

Audience publique extraordinaire de vacation des référés du mercredi, 5 août 2026, tenue par Nous Alexandra HUBERTY, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant au fond et en la forme des référés, assistée de la greffière assumée Carole STARCK.

 

DANS LA CAUSE

 

E N T R E

 

  1.             PERSONNE1.) épouse ALIAS1.), demeurant F-ADRESSE1.),

 

  1.             PERSONNE2.) épouse ALIAS2.), demeurant F-ADRESSE2.),

 

  1.             PERSONNE3.) demeurant à F-ADRESSE3.),

 

  1.             PERSONNE4.) épouse ALIAS3.), demeurant à F-ADRESSE4.),

 

  1.             PERSONNE5.), demeurant à F-ADRESSE4.),

 

  1.             PERSONNE6.), demeurant à F-ADRESSE4.),

 

  1.             PERSONNE7.), représenté par ALIAS4.) demeurant à F-ADRESSE4.),

 

élisant domicile en l’étude de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

parties demanderesses sub 1 à 7) comparant par Maître Zoé FABER, avocat, en remplacement de Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

E T

 

  1.             la SOCIETE1.) établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par le Président de son Comité de Direction actuellement en fonctions,

 

  1.             la société anonyme de droit français SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE6.), inscrite au Registre de Commerce de ADRESSE7.) sous le numéro de NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

 

  1.             la société anonyme de droit français SOCIETE3.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE8.), Inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de ADRESSE7.) sous le numéro de NUMERO3.), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions ;

 

  1.             PERSONNE8.), demeurant à F-ADRESSE9.),

 

  1.             PERSONNE9.) épouse ALIAS5.), demeurant en ADRESSE10.), ADRESSE11.),

 

  1.             PERSONNE10.), demeurant à F-ADRESSE12.),

 

  1.             PERSONNE11.), notaire de résidence à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-ADRESSE13.),

 

partie défenderesse sub 1) défaillante,

 

partie défenderesse sub 2) comparant par Maître Anne-Marie KA, avocat, en remplacement de Maître Nicolas THIELTGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 3) comparant pas Maître Jérémy BUR, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

 

parties défenderesses sub 4) à 6) comparant par Maître Naomi KISUKA, avocat, demeurant à Luxembourg,

 

partie défenderesse sub 7) défaillante.

 

 

F      A      I      T      S   :


A l’appel de la cause à l’audience publique extraordinaire de vacation du lundi,
27 juillet 2026 à 11.00 heures, Maître Zoé FABER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

 

Maître Anne-Marie KA et Maître Jérémy BUR et Maître Naomi KISUKA furent entendus en leurs explications.

 

La SOCIETE1.) et PERSONNE11.) ne comparurent pas à l’audience.

 

La Présidente prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire de vacation des référés de ce jour l’

 

O   R   D   O   N   N   A   N   C   E

 

qui suit:

 

Faits

 

Par exploit d’huissier du 30 avril 2026, PERSONNE1.), PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) (les demandeurs) ont fait donner assignation à PERSONNE8.), à PERSONNE9.) et à PERSONNE10.) (les défenderesses), à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant comme juge du fond selon la forme des référés, aux fins de voir autoriser PERSONNE1.) (PERSONNE1.)) agissant pour le compte des demandeurs à percevoir les fonds requis pour payer les droits de succession, sinon de voir enjoint à la société de droit français SOCIETE4.) (SOCIETE4.)) de payer la somme de 200.000.- euros sur les droits de succession réclamés par le fisc français des héritiers de feu PERSONNE12.), décédé le DATE1.).

 

Ils sollicitent encore l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation des défenderesses à leur payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 3.000 euros.

 

Par le même exploit d’huissier, les demanderesses ont fait assigner la SOCIETE1.) (ALIAS6.)), la SOCIETE4.), la société de droit français (SOCIETE5.)) et PERSONNE11.), en déclaration de décision commune.

 

A l’appui de leur demande, les demandeurs soutiennent que leur père, respectivement grand-père PERSONNE12.) est décédé testat à Luxembourg en date du DATE1.).

 

Suite au dépôt d’une déclaration de succession en date du 2 mai 2025 auprès du Bureau de Recette Non-Résidents, le fisc français aurait fixé les droits de succession redus à 186 186 euros.

 

A défaut pour les défenderesses de marquer leur accord au paiement, le dossier aurait été transmis au service de recouvrement.

 

Il en irait de l’intérêt commun que les droits de succession soient payés sans plus tarder.

 

La demande est basée sur l’article 815-6 alinéa 2 du code civil, sinon sur base de l’article 815-6 alinéa 1er.

 

Les défenderesses soulèvent en premier lieu l’incompétence du tribunal de céans pour statuer sur la demande.

 

La demande porterait de fait sur une question fiscale et relèverait ainsi de la compétence des juridictions françaises seules habilitées à trancher des demandes en matière fiscale.

 

En ordre subsidiaires, les demanderesses sollicitent un sursis à statuer sur base de l’article 3 alinéa 2 du code de procédure pénale alors qu’une plainte serait en cours d’instruction en ADRESSE14.), plainte dont le sort aurait une influence sur les droits de succession à payer.

 

En ordre encore plus subsidiaires, elles s’opposent à la demande au motif que le calcul des droits de succession est fait de manière individuelle, en fonction des droits à recueillir. Le paiement des droits de succession ne serait partant pas une simple mesure de gestion de l’indivision.

 

De plus, l’urgence alléguée ne serait pas établie et si elle existait, elle serait le résultat de la carence des demandeurs, qui auraient omis à rechercher des voies ou aménagements auprès de l’administration fiscale.

 

En tout état de cause, les défenderesses sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 2.400.- euros.

 

La SOCIETE4.) précise que le compte du défunt en ses livres porte un solde créditeur de 603.236,66 euros.

 

Pour autant qu’il soit fait droit à la demande principale, la SOCIETE4.) sollicite avant tout paiement, la production d’un acte de notoriété établissant les ayant droit et un certificat d’acquittement ou de non-éligibilité des droits de succession.

 

En tout état de cause, la SOCIETE4.) sollicite que décharge totale et définitive lui soit accordée à l’égard de l’ensemble des parties pour tout prélèvement effectué en exécution de l’ordonnance à intervenir.

 

Le SOCIETE5.) se rapporte à prudence de justice tout en s’opposant à se voir condamner à des frais et dépens.

 

La ALIAS6.) et PERSONNE11.), qui ont été régulièrement assignés à domicile, n’ont pas comparu à l’audience.

 

Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.

 

Compétence du Tribunal de céans

 

La demande, qui est soumise à la Présidente a trait à un litige entre indivisaires.

 

La demande est basée sur l’article 815-6 du code civil et porte sur une mesure qualifiée d’urgente requise par l’intérêt commun.

 

Si la demande porte factuellement sur le paiement de droits de succession, la créance du fisc français n’est néanmoins pas l’objet du litige, mais cette créance constitue, en l’espèce, un simple fait soumis à l’appréciation de la Présidente.

 

Le moyen d’incompétence matériel soulevé par les défenderesses est partant non fondé.

 

Surséance à statuer

 

L’article 3 du code de procédure pénale dispose dans son deuxième alinéa que l’action civile poursuivie devant les tribunaux civils est suspendue tant qu’il n’a pas été statuée définitivement sur l’action publique.

 

Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient de donner à cette disposition une interprétation large et d’étendre l’obligation à sursoir à toute instance dont le résultat est dépendant du sort qui sera réservé à l’action publique.

 

En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause par les défendeurs que PERSONNE8.) (PERSONNE8.)) a déposé en date du 16 mars 2023 au cabinet du doyen des juges d’instruction près du Tribunal judicaire de ADRESSE7.) une plainte avec constitution de partie civile contre seize personnes dont ses deux sœurs du chef de risques causés à autrui, abus frauduleux de l’état de faiblesse d’une personne vulnérable, délaissement d’une personne hors d’état de se protéger, faux et usage de faux par un officier ministériel, faux en écritures publiques et authentiques, recel en bande organisée et utilisant des facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs.

 

A concevoir que d’une quelconque manière cette plainte concerne le testament rédigé par PERSONNE12.), il ne résulte néanmoins d’aucun élément soumis à l’appréciation de la présidente quelle conséquence directe aurait l’aboutissement de la plainte pénale sur l’exigibilité immédiate de la dette fiscale des héritiers fr feu PERSONNE12.) envers le fisc.

 

Le deuxième alinéa de l’article 3 du code de procédure pénale ne trouve ainsi pas application et le tribunal de céans est justifié à statuer sur la demande nonobstant l’instance pénale en cours.

 

Pour ce qui en est de l’action civile pendante devant le Tribunal judiciaire de ADRESSE7.), aucune disposition légale prive le tribunal de céans du droit de prendre, dans une situation d’indivision, des disposition urgentes, du simple fait qu’un héritier a agi en annulation du testament.

 

La demande des défenderesses en surséance à statuer est partant à rejeter.

 

Demande basée sur l’article 815-6 alinéa 2 du code civil.

 

Tel que ci-avant précisé, l’article 815-6 du code civil permet au président du Tribunal d’arrondissement de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

 

En particulier le deuxième alinéa de l’article 815-6 du code civil dispose que le président peut autoriser un indivisaire à percevoir des dépositaires des fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en précisant, le cas échéant, les conditions de l’emploi.

 

En l’espèce, il est constant en cause que les héritiers de feu PERSONNE12.) sont actuellement redevables au bureau de recette patrimonial des non-résidents du montant de 186.186 euros au titre des droits de succession incombant aux héritiers de feu PERSONNE12.).

 

En vertu du deuxième alinéa de l’article 1709 du code général des impôts, les héritiers sont solidairement tenus envers l’Etat français du paiement des droits de succession.

 

Le paiement des droits de succession relève ainsi de l’intérêt commun.

 

S’il ne résulte pas des pièces déposées par les demandeurs qu’une procédure en recouvrement est d’ores-et-déjà engagée contre les héritiers, voire contre l’actif successoral, une telle procédure peut toutefois être initiée à tout moment et ce d’autant plus que le dossier fut transmis au pôle recouvrement de l’administration fiscale en date du 5 mars 2026.

 

La situation présente ainsi une urgence certaine.

 

A défaut pour le préposé PERSONNE13.) de préciser dans son courriel du 26 février 2026 que des intérêts ont commencé à courir sur la dette fiscale, il y a lieu d’admettre que les droits de succession redus par les héritiers de PERSONNE12.) s’élèvent au total au montant repris dans ce courriel, à savoir à 186.186 euros.

 

La demande est ainsi fondée et justifiée à concurrence de ce montant.

 

Comme il est, eu égard au contexte conflictuel entre les parties, impérieux que les opérations de prélèvement et de paiement se fassent en toutes transparence, il y a lieu d’impliquer le moins d’intervenants possibles et de limiter l’autorisation à la seule banque auprès de laquelle se trouvent des fonds suffisants pour effectuer le paiement, à savoir la SOCIETE4.).

 

Il y a ainsi lieu d’autoriser PERSONNE1.) à percevoir de la SOCIETE4.) du compte de son défunt père PERSONNE12.) la somme de 186.186 euros à charge de les virer simultanément avec la perception des fonds à la Recette patrimonial des non-résidents pour effectuer paiement de l’intégralité des droits de succession actuellement réclamés aux héritiers de feu PERSONNE12.) par ledit bureau de recettes.

 

Il n’y a pas lieu de soumettre l’autorisation, tel que sollicité par la SOCIETE4.), à la preuve de ce que les droits de succession sont acquittés, comme le prélèvement est destiné à pourvoir au paiement des droits de succession.

 

Il n’y a pas non plus lieu de soumettre l’autorisation à la production d’un acte de notoriété établissant les qualités de tous les héritiers, ces qualités ayant déjà été vérifiées par le fisc et les fonds étant destinés à apurer les droits de succession.

 

A la demande de la SOCIETE4.), il y a expressément lieu de lui donner une fois qu’elle se sera dessaisie du montant de 186.186 euros décharge totale et définitive de ce montant à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de PERSONNE3.), d’PERSONNE4.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE7.), de PERSONNE8.), d’PERSONNE9.) et de PERSONNE10.)

 

 

Exécution provisoire

 

Les demandeurs sollicitent l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

 

Les défenderesses ne se sont pas opposées à la demande.

 

L’article 244 du nouveau code de procédure civile permet à la présidente de prononcer l’exécution provisoire de son ordonnance à moins que pareille exécution ne soit ni nécessaire, ni utile ou qu’elle soit d’un inconvénient majeur pour les parties.

 

Comme aucune de ces hypothèses n’est en l’espèce donnée, il y a lieu de faire droit à la demande.

 

Indemnités de procédure

 

Tant les demandeurs que les défenderesses sollicitent une indemnité de procédure.

 

S’il est manifeste que les relations entre parties sont hautement conflictuelles, le bon sens aurait néanmoins dû faire admettre aux défenderesses qu’il est judicieux de payer les droits de succession avant toute démarche de recouvrement.

 

Comme tel ne fut pas le cas, il a appartenu aux demandeurs d’agir en justice.

 

En ces circonstances, la demande des demandeurs est justifiée à concurrence du montant de 2.100 euros.

 

La responsabilité de l’instance pesant sur les défenderesses, celles-ci sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

 

PERSONNE11.)

 

La présente ordonnance est à déclarer commune à PERSONNE11.), notaire de résidence à Luxembourg, qui selon la déclaration non contestée des demandeurs, est en charge de la succession.

 

SOCIETE4.)

 

La présente ordonnance est à déclarer commune à la SOCIETE4.) auprès de laquelle sont déposés les fonds destinés à payer les droits de succession.

 

ALIAS6.) et SOCIETE3.)

 

Comme les avoirs de la succession auprès des prédites institutions ne sont pas affectés par la présente ordonnance, il y a lieu de mettre la ALIAS6.) et le SOCIETE3.) hors cause.

 

 

P A R  C E S  M O T I F S :

 

 

Nous Alexandra HUBERTY, présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant au fond et en la forme des référés, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE11.) et de l’établissement public autonome SOCIETE1.) et contradictoirement entre parties pour le surplus ;

 

nous déclarons compétente pour connaître de la demande;

 

constatons que rien ne s’oppose à ce qu’il soit statué sur la demande ;

 

disons la demande recevable et partiellement fondée ;

 

autorisons PERSONNE1.) à prélever pour le compte de l’indivision successorale du compte du défunt PERSONNE12.), né le DATE2.) à ADRESSE7.) et décédé le DATE1.) à Luxembourg, auprès de la société anonyme de droit français SOCIETE4.) ayant son siège social à F-ADRESSE15.), la somme de 186.186,00 euros ;

 

disons que la présente autorisation est soumise à la condition que simultanément au prélèvement, PERSONNE1.) s’acquitte entre les mains du fisc français des droits de succession redus par les héritiers de feu PERSONNE12.), ces droits de successions étant actuellement liquidés à 186.186,00 euros ;

 

donnons, pour autant que le prélèvement ait été effectué par PERSONNE1.) conformément aux dispositions ci-avant reprises, à la société anonyme de droit français SOCIETE4.) décharge totale et définitive  de la somme de 186.186,00 euros à l’égard de PERSONNE1.), de PERSONNE2.), de PERSONNE3.), d’PERSONNE4.), de PERSONNE5.), de PERSONNE6.), de PERSONNE7.), de PERSONNE8.), d’PERSONNE9.) et de PERSONNE10.) décharge ;

 

condamnons PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) à payer à PERSONNE1.), à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à PERSONNE4.), à PERSONNE5.), à PERSONNE6.) et à PERSONNE7.) une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile de 2.100.- euros ;

 

déboutons PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

 

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

 

déclarons la présente ordonnance commune à PERSONNE11.), notaire de résidence à Luxembourg et à la société anonyme de droit français SOCIETE4.) ;

 

mettons l’établissement public autonome SOCIETE1.) et la société anonyme de droit français SOCIETE3.) hors cause ;

 

condamnons PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.) aux frais et dépens de l’instance.